ANNÉES DE MARIAGE ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1 (majoration pour tierce personne) | GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis a (en nombre de points d'indice) | GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis b (en nombre de points d'indice) |
---|---|---|
Au moins 5 ans | 105 | 150 |
Au moins 7 ans | 230 | 300 |
Au moins 10 ans | 410 | 500 |
Au moins 15 ans | 460 | 550 |
Au moins 20 ans | 510 | 600 |
Au moins 25 ans | 560 | 650 |
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
- Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
- Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
- Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
D141-7
Versión vigente desde 28 Diciembre 2019.
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :