Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 90PA00458, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 février 1992
Num90PA00458
JuridictionParis
RapporteurMERLOZ
CommissaireDACRE-WRIGHT

VU la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Ange X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 89-03628/6 du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 14 février 1989, refusant de lui accorder la retraite du combattant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 16 avril 1946 ;
VU la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 ;
- le rapport de M. MERLOZ, conseiller,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, toujours applicable : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant ... 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : s'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; s'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ...";
Considérant, d'une part, que M. X... a été déclaré par l'autorité militaire en état d'absence illégale du 25 juillet 1945 au 14 août 1945 ; que si l'intéressé soutient qu'il ne devrait pas être tenu compte de cette interruption de service, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'armistice du 8 mai 1945, il résulte des dispositions de la loi du 10 mai 1946 que les hostilités ont légalement cessé le 1er juin 1946 ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme ayant été absent illégalement en temps de guerre au sens des dispositions susreproduites de l'article L.260 du code précité ; qu'il ne remplit aucune des conditions lui permettant d'être relevé de la déchéance de son droit à la retraite du combattant ;
Considérant, d'autre part, que l'amnistie de la condamnation que le requérant a encourue à la suite de ces faits, n'a pu avoir d'autre effet que d'effacer le caractère délictueux de cette absence illégale et est sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.