Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 1997, 95PA02942, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 avril 1997
Num95PA02942
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. DACRE-WRIGHT
CommissaireM. PAITRE

(1ère chambre)
VU, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 26 juillet 1995 et le 7 septembre 1995, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400365 du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget et du 24 mars 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
VU le code des pension civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ingénieur des travaux de la météorologie nationale, a sollicité, le 15 septembre 1987, le bénéfice, à compter du 23 septembre 1986, d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'incapacité permanente partielle de 15 % dont il était atteint du fait d'une hydarthrose du genou droit ; que, par deux décisions des 10 mars et 24 mars 1989, le ministre de l'économie, des finances et du budget, d'une part, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, d'autre part, ont rejeté cette demande au motif identique que le traumatisme survenu au genou droit de l'intéressé le 30 mai 1967, à supposer qu'il ait été à l'origine de l'hydarthrose précitée, ne résultait pas d'un accident de service ; que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration a commis une faute pour ne pas avoir procédé à une enquête approfondie à l'époque des faits, moyen d'ailleurs non fondé dès lors qu'un certificat médical du 26 septembre 1967 mentionnait la consolidation de l'état de l'intéressé et l'absence de lésion intra-articulaire, est inopérant vis-à-vis de la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, en second lieu, que si un arrêté du ministre des transports du 10 septembre 1968 et une décision du comité médical central de l'aviation civile du 16 mai 1975 ont accordé à M. Y... le bénéfice des dispositions de l'article 36-2 de l'ordonnance du 4 février 1959, ces circonstances n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir légalement pour effet de lui conférer des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant, en troisième lieu, que si une expertise médicale du 1er juin 1976, un avis du comité médical central des transports du 11 juin 1976, deux avis du 7 août 1986 et du 9 avril 1987 du conseil de santé de Nouvelle-Calédonie et l'avis de la commission de réforme du 28 septembre 1988, ont admis une "filiation" entre le traumatisme, qualifié selon les cas d'accident, d'accident du travail ou d'accident imputable au service, subi par M. Y... le 30 mai 1967, et son état à chacune de ces dates, ces appréciations, qui ne lient d'ailleurs pas les ministres auteurs des décisions attaquées, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir que ce traumatisme est résulté d'un accident de service ;

Considérant, enfin, que la déclaration faite le 30 mai 1967 par le chef du service de météorologie de Nouméa se borne à indiquer que M. Y..., s'étant accroupi pour examiner un appareil posé au sol, a ressenti une violente douleur au genou droit en se relevant ; que cette déclaration a été confirmée, dans les mêmes termes, par deux témoins, le 27 mars 1968 ; que, dans ces conditions, les attestations rédigées le 10 avril 1989 et le 27 juillet 1995, tant par le requérant lui-même que par l'un des deux témoins précités, selon lesquelles M. Y... aurait fait un effort important pour tirer, puis repousser, l'appareil examiné posé sur un lourd plateau à roulettes, puis aurait fait, en se relevant, un faux mouvement, ne sont pas de nature à établir que les conditions dans lesquelles M. Y... a dû accomplir son service le 30 mai 1967 ont comporté l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur qui aurait entraîné une lésion de son organisme ou ont nécessité un effort violent à l'origine de cette lésion ; que, par suite, à supposer même que l'hydarthrose du genou droit dont il est atteint soit en relation directe et certaine avec le traumatisme du même genou survenu le 30 mai 1967, l'incapacité permanente partielle de 15 % en résultant ne peut être regardée comme trouvant son origine dans un accident de service au sens de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et ne saurait, dès lors, justifier l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.