Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 juillet 1999, 98PA02328, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 13 juillet 1999 |
Num | 98PA02328 |
Juridiction | Paris |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. GAYET |
Commissaire | Mme KIMMERLIN |
(3ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 1998, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n 93-3623 du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998, condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 330.000 F pour lui réparer le préjudice qu'il a subi du fait des suites de l'intervention chirurgicale à l'hôpital militaire Larrey de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 330.000 F en réparation du préjudice personnel subi par celui-ci à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital militaire Larrey de Versailles, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le préjudice de la victime a été intégralement réparé par la concession d'une pension d'invalidité et ne peut, par suite, faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ;
Considérant que devant le tribunal, M. X... a demandé une indemnité en réparation des souffrances endurées résultant des séquelles de l'intervention fautive de réduction de sa fracture par ostéosynthèse, pratiquée le 13 juin 1990, à l'hôpital militaire Larrey de Versailles ;
Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu envers les militaires victimes d'une invalidité survenue par le fait ou à l'occasion du service sont définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont les dispositions n'ouvrent aucun droit à une réparation autre que celle prévue par le code ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., élève gendarme de l'école des sous-officiers de gendarmerie de Fontainebleau, à l'époque des faits, est tributaire de ces dispositions ; que l'invalidité dont il a demandé réparation est imputable aux soins dispensés par l'hôpital militaire et doit être regardée comme étant intervenue par le fait du service de santé du ministère de la défense ; que, par suite, cette seule circonstance fonde les droits à réparation de l'intéressé et justifie l'application dont il a d'ailleurs bénéficié, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en conséquence, le MINITRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que M. X... ne pouvait prétendre, pour les préjudices qu'il a subis, à une indemnisation autre que la réparation forfaitaire qui lui a été allouée par l'Etat sous forme d'une pension d'invalidité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à allouer à M. X... une indemnité de 330.000 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instrance à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 93-3623 du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.