Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 février 1991, 89LY00681, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1989, présentée par Mme Fatma Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, "ont droit aux dispositions du présent code : 1° les fonctionnaires civils auxquels s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ; 4° leurs conjoints survivants et leurs orphelins". ;
Considérant que ces dispositions subordonnent le droit à pension de veuve à l'existence d'un mariage consacré dans les formes légales ; que Mme Y... et M. X... n'ont jamais été unis par les liens du mariage ; que la circonstance que Mme Y... ait partagé la vie de M. X... pendant 27 ans n'est pas de nature à ouvrir droit à pension à la requérante ; que la circonstance qu'une pension de réversion serait irrégulièrement versée à l'ex-femme de M. X... est sans influence sur les droits à pension de Mme Y... ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.