Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 février 1991, 89LY01050, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 février 1991
Num89LY01050
JuridictionLyon
RapporteurLEMOYNE de FORGES
CommissaireJOUGUELET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1989, présentée par Mme Hedwige X..., demeurant Le ..., (83600) FREJUS ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministère des postes et télécommunications a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son mari, M. Roland X..., décédé en Algérie en 1956 ;
2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., en fonction au bureau de poste de Constantine, ne s'est plus présenté à son service à compter du 31 décembre 1955 ; que cet abandon de poste avait été sanctionné à l'époque par une mesure de révocation sans suspension des droits à pension, en date du 25 octobre 1956, mesure prenant effet à compter du 11 décembre 1956 ; qu'en 1986 Mme X... a adressé au ministre des postes et télécommunications une demande de pension de réversion du chef de son mari décédé en Algérie en 1956 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que celui-ci a, en se référant à l'estimation la plus favorable des états de service de M. X..., implicitement mais nécessairement répondu au moyen de la requérante tiré de l'application des dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale : "Par dérogation aux dispositions des articles L.5 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des loi n° 64-1269 du 23 décembre 1964, n° 66-396 du 17 juin 1966, n° 68-697 du 31 juillet 1968, et relevant du 5° de l'article 4 de cette dernière loi, modifié par l'article 24 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974, ou de l'article 25 de ladite loi, modifié par l'article 27 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur." ; qu' aux termes de l'article 6 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 modifiée par la loi du 3 avril 1955 applicable à la date du décès de M. X... : "Le droit à la pension proportionnelle est acquis : 4°) aux fonctionnaires qui ont effectivement accompli quinze ans de services" ;
Considérant qu'en admettant que du fait de la loi du 31 décembre 1968 portant amnistie générale de toutes les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie, la sanction de révocation prise à l'encontre de M. X... ait été amnistiée, il ressort des pièces du dossier non contestées par la requérante que, M. X... étant décédé au plus tard le 31 décembre 1956, ses services, même en les admettant prolongés jusqu'à cette dernière date par application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982, demeurent inférieurs quant à leur durée à la période de quinze ans requise pour l'obtention du droit à pension ; que par suite, Mme X..., qui ne peut bénéficier de plus de droits que son conjoint, ne peut être admise au bénéfice d'une pension proportionnelle de réversion du chef de M. X... ;

Considérant par ailleurs que la requérante se prévaut des droits de son mari à percevoir une pension civile pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions à raison du décès de son mari au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code susvisé : "Le fonctionnaire civil qui a été mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'une invalidité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 92 de la loi du 19 octobre 1946 ou, le cas échéant, d'un délai de quarante deux mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 93, paragraphe 1er, de ladite loi. Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées au cours d'une période durant laquelle l'intéressé acquérait des droits à pension. Il a droit, en ce cas, à la pension proportionnelle prévue à l'article 6, paragraphe III (2°)." ;
Considérant tout d'abord que jusqu'à la date de sa révocation, M. X... était en absence irrégulière et par suite dans une position durant laquelle il n'acquérait pas de droits à pension ; que, d'autre part, en admettant même que, par l'effet de la loi d'amnistie précitée, l'effacement de la sanction ait pu avoir pour effet de replacer, postérieurement à la révocation, M. X... dans une période durant laquelle il acquérait des droits à pension, Mme X... n'établit pas que le décès de son mari soit intervenu durant ladite période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.