Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 novembre 1997, 94LY01903, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP CHANTELOT, avocats;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.02576 du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 28 août 1991, par laquelle le ministre chargé de l'armement a refusé de prendre en compte dans le calcul de sa pension la totalité de ses périodes d'invalidité et de maladie ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le décret 67-711 du 18 août 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial de retraite, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4 et 5 ) du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, l'administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévus pour les tributaires du régime des pensions civiles de l'Etat" ;
Considérant qu'en-dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation de services, c'est seulement lorsqu'elle est appelée à statuer sur la demande de pension d'un fonctionnaire rayé des cadres que l'autorité administrative compétente pour procéder à la liquidation de la pension peut décider si des services sont pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension ; que les mentions relatives à cette prise en compte, contenues dans les décisions antérieures de l'administration dont relève ce fonctionnaire, ne peuvent être opposées à ce dernier et ne lui font pas grief ;
Considérant qu'il est constant que les périodes d'autorisation spéciale d'absence, de congé sans traitement et d'invalidité temporaire dont M. X..., ouvrier de l'arsenal de Roanne, et affilié, depuis le 1er avril 1957, au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements publics industriels de l'Etat, a demandé la prise en compte à l'administration dont il relève sont postérieures à cette affiliation ; qu'ainsi, elles n'entrent pas dans les cas pour lesquels les dispositions précitées du décret du 18 août 1967 modifié prévoient une procédure de validation de services détachable de la liquidation de la pension de l'intéressé ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que M. X... pourrait être recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, la décision, en date du 16 juillet 1991, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... ne fait pas grief au requérant ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M.Guy X... est rejetée.