Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 95LY21320, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 août 1995, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 décembre 1997 ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de Côte-d'Or a rejeté la demande de M. X... tendant au versement des arrérages de sa pension de retraite sur la base du montant minimum prévu à l'article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majoré du supplément spécial prévu pour les militaires du régiment des sapeurs-pompiers de Paris et, d'autre part, condamné l'Etat à verser lesdits arrérages assortis des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le montant de la pension ne peut être inférieur : ... -b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4% du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévus à l'article L.12 du présent code" ; qu'aux termes de l'article L.83 du même code : "A la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalités d'attribution seront déterminées par un règlement d'administration publique" ; et qu'aux termes de l'article R.79 : "La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent ... dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs ... est augmentée d'un supplément de 0,50% de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment. - La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L.15 ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'Administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant qu'à la suite de sa radiation des cadres de l'armée active intervenue le 1er avril 1985, M. X..., ancien caporal-chef du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, s'est vu attribuer une pension militaire de retraite rémunérant quinze années de services militaires, assortie d'une bonification de trois années au titre des dispositions de l'article 12 i) du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de la majoration prévue à l'article L.83 du même code en faveur des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris ayant accompli au moins dix années de services dans ledit régiment ; que l'ensemble des éléments ainsi pris en compte pour la détermination de la pension représentait un montant inférieur au montant minimum garanti prévu par l'article L.17 ; que la pension de M. X... a été liquidée sur la base de ce montant minimum en y incluant la majoration attribuée au titre de l'article L.83 ; que, par lettre du 18 décembre 1992, M. X... a demandé à l'administration de lui verser un rappel d'arrérages au titre de cette majoration ;
Considérant que si la majoration prévue à l'article L.83 précité en faveur des militaires officiers ou non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris doit s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les article L.13 à L.23 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ce alors même que, sous l'effet de ces dispositions, la pension aurait été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17, l'erreur commise par l'administration en n'ajoutant pas ladite majoration à ce montant pour la liquidation de la pension constitue une erreur de droit ; que la demande de M. X... tendant à la réparation de cette erreur impliquait une révision de sa pension liquidée sur la base du minimum garanti ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que la demande de M. X..., présentée plus d'un an après la notification de la décision initiale concédant la pension, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... et condamné l'Etat à verser à M. X... un rappel d'arrérages assorti des intérêts au taux légal et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ; qu'en revanche, les conclusions incidentes de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'arrérages assortis des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à la réparation d'un préjudice :
Considérant que la pension de M. X... est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, ses conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, tendant à l'octroi d'une indemnité représentant des arrérages auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'erreur de l'administration, ne sont pas recevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.