Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96LY01199, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 juillet 1999
Num96LY01199
JuridictionLyon
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. GAILLETON
CommissaireM. BEZARD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9203160 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant au titre de la résistance ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 224 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, ont droit à la carte de combattant instituée par l'article L. 253 du même code notamment les personnes qui ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123-1 ; qu'aux termes de cet article : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224-C (II, 1 et 2 ) justifient ... b) ... par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : - Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; - Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; - Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; - Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; - Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; - Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; - Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; - Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; - Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; - Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale." ;
Considérant, d'une part, que la participation de M. Y... à la police de la route et à la défense d'Oyonax ne constitue pas un acte de résistance au sens des dispositions précitées; que, d'autre part, les attestations produites par M. Y... à l'appui de sa demande de carte de combattant ne font pas ressortir qu'il aurait accompli pendant une durée minimum de trois mois, consécutifs ou non, les autres actes individuels dont il se prévaut ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.