Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 96LY20389, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 1999
Num96LY20389
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BONNET
CommissaireM. BERTHOUD

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création de la cour administrative d'appel de Marseille et modifiant les articles R.5, R.7, et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Mansour HOCINI ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 février 1996, la requête présentée par Mme Mansour HOCINI demeurant ... ;
Mme Mansour HOCINI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952905 du 28 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la réversibilité de la pension servie à son mari avant son décès ;
2°) d'annuler la décision en cause du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme Mansour HOCINI ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Mansour HOCINI, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le caractère non-réversible, en vertu des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la retraite du combattant servie jusqu'à son décès à M. HOCINI ; que Mme Mansour HOCINI ne conteste pas le bien-fondé de ce motif et se borne à faire valoir la précarité de sa situation matérielle ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Mansour HOCINI est rejetée.