Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 96LY21489, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 mars 2000
Num96LY21489
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. d'HERVE
CommissaireM. BERTHOUD

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jacques PIZARD ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mai 1996 et présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. Jacques PIZARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 936251 en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 juillet 1993 de la POSTE fixant à titre définitif le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficie à 16% ;
2°) de fixer le taux de cette allocation à 20% ;
3°) de déterminer les conditions de la prise en charge de ses frais médicaux liés aux affections pour lesquelles il bénéficie de cette allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que M. PIZARD soutenait devant les premiers juges que le montant de son allocation temporaire d'invalidité, dont le taux avait été fixé en dernier lieu par une décision du 26 juillet 1993 à l'issue de la procédure de révision prévue à l'article 6 du décret susvisé du 6 octobre 1960, était insuffisant au regard de son état de santé ; qu'en considérant qu'il demandait l'annulation de la décision précitée, le tribunal administratif n'a pas dénaturé ses conclusions en leur donnant d'ailleurs une portée utile ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans le mémoire qu'il a déposé le 17 novembre 1993 au tribunal, le ministre du budget se bornait à informer ce dernier qu'il ne produirait ses observations en défense qu' après la présentation du mémoire du service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM ; que la circonstance alléguée que M. PIZARD n'ait pas reçu notification de ce mémoire du ministre n'est dès lors pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure ; que l'ensemble des autres pièces visées par le tribunal a été communiqué au requérant au cours de l'instruction contradictoire de sa demande ;
Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. PIZARD qui tendaient à ce que le tribunal déclare que les soins futurs nécessités par ses affections devaient être pris en charge au titre de la réglementation des accidents du travail étaient, ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal, irrecevables en l'absence de décision attaquée ; que le requérant ne conteste pas utilement cette irrecevabilité en soutenant seulement qu'il rencontre des difficultés à se faire rembourser ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "après la radiation des cadres ( ...), l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Cependant si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date." ; qu'en application de ces dispositions, la POSTE a, conformément à l'avis de la commission de réforme réunie le 5 mai 1993, attribué à titre définitif à M. PIZARD, fonctionnaire retraité, une allocation temporaire d'invalidité basée sur un pourcentage d'invalidité de 16% en raison des séquelles d'un traumatisme des genoux et de lombalgies persistantes dues à deux accidents de service ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs expertises concordantes , qu'il a été fait une exacte appréciation de l'état de santé du requérant ; que les deux certificats médicaux qu'il a produits et dont le dernier médecin expert avait d'ailleurs pris connaissance, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, M. PIZARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que si M. PIZARD demande à la cour de se prononcer sur ses droits futurs à la prise en charge des soins nécessités par son état de santé, de telles conclusions qui ne sont pas dirigées contre une décision précisément désignée ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. PIZARD est rejetée.