Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 99LY00989, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1999 sous le n° 99LY00989, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... (63400) CHAMALIERES ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant au réexamen de la liquidation de sa pension de retraite ;
2°) que lui soit accordée une indemnité d'incapacité ou une révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu, en date du 28 juin 1999, la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé l'affaire d'instruction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 :
- le rapport de M. BRUEL, président,
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la révision de sa pension de retraite, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'établissait pas que sa pension était entachée d'erreur matérielle, sur son absence de droit à percevoir une pension d'invalidité et sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'éventuel litige l'opposant à la mutuelle générale de l'éducation nationale ; que Mme X... ne conteste par aucun moyen de droit le bien-fondé des motifs opposés par le premier juge à sa demande ; qu'elle se borne à faire valoir l'injustice de la situation dans laquelle elle se trouve et les insuffisances de la loi, qui ne serait pas adaptée à son cas ; que les seuls moyens ainsi invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.