Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 97LY01894, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 avril 2000 |
Num | 97LY01894 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. d'HERVE |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu, enregistrée le 22 juillet 1997, sous le n° 97LY01894, la requête présentée par Mme Marcelle VIBERT, demeurant route de Villaroland à Aime (73210), qui demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 933093-963443 en date du 23 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% à compter du 16 mai 1989 et jusqu'au 2 juin 1993 ;
2°) de lui reconnaître le droit à cette allocation pour ladite période ;
3°) de mettre en demeure la direction de la Poste de prendre dans un délai déterminé une décision conforme à sa demande, sous peine d'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Béatrice X..., pour la délégation Bourgogne-Rhône-Alpes de la POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme VIBERT, agent de la POSTE soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une allocation d'invalidité temporaire à compter du 16 mai 1989, date de consolidation de son état de santé à la suite d'un accident de service survenu le 21 juillet 1988 et compte tenu de l'incapacité permanente partielle dont elle demeurait affectée dés cette date ;
Sur les droits de la requérante à l'allocation d'invalidité temporaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune décision de la POSTE susceptible de créer des droits à Mme VIBERT n'est intervenue avant que le service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM ne statue sur sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que la requérante ne peut, en conséquence, invoquer "l'autorité de la chose décidée"au soutien de ses conclusions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise des docteurs Jeanneret, Escalie et Herrmann qui concordent sur ce point, non sérieusement contesté, que la requérante présentait antérieurement à son accident ayant provoqué une lésion méniscale du genou droit une coxopathie dégénérative droite invalidante, dont les manifestations n'ont pas été révélées par l'accident et qui participe à la gêne fonctionnelle de sa jambe droite ; qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de contredire l'évaluation à hauteur de 2% faite de cette limitation préexistante de sa capacité physique ;
Considérant, en troisième lieu, que deux des experts précités s'accordent pour fixer à 10% l'incapacité permanente partielle de la requérante entre la date de consolidation des séquelles de son accident de service, le 16 mai 1989, et le 3 juin 1993, date à laquelle la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle de 12% a permis de lui attribuer une allocation d'invalidité temporaire ; que la requérante n'apporte en appel aucun nouvel élément médical susceptible de contredire cette évaluation retenue par le tribunal administratif ; que compte tenu de l'état préexistant de la requérante, c'est à bon droit que le service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM a déterminé pour la période en litige une incapacité permanente partielle de 9,8%, insuffisante pour lui ouvrir le droit au bénéfice d'une allocation d'invalidité temporaire dès le 16 mai 1989 ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM se soit cru tenu par les conclusions de l'avis de la commission de réforme, réunie à la demande de la POSTE, pour statuer sur la demande de Mme VIBERT ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VIBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de lui reconnaître le droit à une allocation d'invalidité temporaire dès le 16 mai 1989 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme VIBERT n'implique aucune mesure d'exécution que la cour puisse prescrire ;
Article 1er : La requête de Mme VIBERT est rejetée.