Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 98LY00298, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 octobre 2000
Num98LY00298
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BRUEL
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998 sous le n 98LY0298, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., Les Avenières (38630), par Me VIGNOT, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965304 en date du 10 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1996 par laquelle la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES a refusé de lui reconnaître un taux d'invalidité égal ou supérieur à 60 % ;
2 ) d'annuler la décision susvisée qui fixe son taux d'invalidité à 52,5 % ;
3 ) subisidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;
Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il s'appuie sur une expertise non contradictoire ; que rien ne permettait au tribunal de ne pas prendre en considération le taux d'invalidité professionnelle de 66 % reconnu par l'expert ; que le barème sur lequel se fonde la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES n'est pas à jour ; que le taux retenu ne correspond pas à son état de santé réel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Vignot, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... soutient que le jugement du 10 décembre 1997 a été prononcé au vu d'une expertise non contradictoire ; que, toutefois, l'intéressé n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve sur la régularité de cette mesure d'instruction ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen susanalysé à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement dont s'agit ;
Au fond :
Considérant que M. Y... soutient que le taux d'invalidité de 52,5 % qui lui a été notifié par la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ne correspond pas à son état de santé réel, lequel justifie un taux qui ne saurait être inférieur à 60 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport que l'expert désigné par ordonnance de référé du 14 mars 1997 a déposé le 1er juillet 1997 que le taux d'invalidité fonctionnelle au dernier jour valable pour la retraite peut être fixé à 40 % tandis que le taux d'invalidité professionnelle est confirmé à 66 % ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu ce dernier taux dès lors qu'aux termes des dispositions préliminaires au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 : "Il ne devra ... jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi ..." ; qu'à supposer même que le barème indicatif dont s'agit ne serait pas à jour et ne prendrait pas suffisamment en compte les conséquences des accidents cardio-vasculaires, l'administration est tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de l'utiliser ; qu'en faisant valoir que, selon l'opinion de l'expert de sa compagnie d'assurances, émise le 21 novembre 1997, un taux global de 60 % ne paraît pas surévalué, M. X... n'établit pas que la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, en retenant un taux de 52,5 %, aurait apprécié de façon insuffisante son invalidité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.