Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 98LY01009, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 juin 2001
Num98LY01009
JuridictionLyon
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. FONTBONNE
CommissaireM. MILLET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, présentée par M. Georges X..., demeurant route de Suze à Saint Paul-Trois Chateaux (26130) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9702220 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er avril 1998 ayant rejeté sa demande en exonération de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 ;
2 ) de lui accorder l'exonération demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 décembre 1992, dans sa rédaction alors applicable : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ...- b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% ..." lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... bénéficie depuis le 15 novembre 1995 d'une pension d'invalidité servie par la Caisse d'assurance vieillesse et invalidité-décès des artisans (AVA), il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'au cours de l'année 1996 au titre de laquelle la redevance lui a été réclamée, il était atteint d'une invalidité au taux de 80% fixée par décision de la Commission artisanale et médicale d'invalidité relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales dont il dépendait ; qu'il ne saurait apporter cette justification en se référant à une expertise médicale du 18 juillet 1991 effectuée à la demande de l'association Delta Prévoyance, gérant un régime privé de prévoyance des travailleurs non salariés, auquel il est affilié, et de la compagnie d'assurances UAP, auprès de laquelle ladite association avait souscrit un contrat, ayant fixé un taux d'incapacité fonctionnelle de 50 %, selon le barème en matière d'accidents du travail et un taux d'incapacité professionnelle de 80 % ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a mentionné dans son dernier mémoire enregistré le 25 mai 2001 que la COTOREP de la Drôme venait de lui reconnaître un taux d'invalidité de 70% ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en exonération de la redevance de l'audiovisuel pour l'année 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.