Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 19 juin 2003, 98LY00551, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 19 juin 2003 |
Num | 98LY00551 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 4EME CHAMBRE |
President | M. JOUGUELET |
Rapporteur | M. BESLE |
Commissaire | M. BOURRACHOT |
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9604366, en date du 8 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, en date du 23 août 1996, résiliant l'acte de volontariat pour un service militaire long outre-mer de M. X... X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 08-02
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : - Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. - Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois. - La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat. - Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les volontaires qui accomplissent leur service militaire actif au delà de la durée légale sont régis, sauf s'il est disposé autrement, par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux appelés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 61 du code du service national : Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes : - apte ; - réformé temporairement ; - réformé définitivement ; - en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat (...) ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire donnant compétence au MINISTRE DE LA DEFENSE, seule la commission de réforme prévue par l'article L. 61 précité du code du service national peut se prononcer sur l'inaptitude physique d'un volontaire pour la prolongation du service militaire actif au-delà de la durée légale ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne saurait utilement invoquer les termes du paragraphe 23-4° de son instruction générale relative au service militaire long du 11 février 1994 ni ceux du paragraphe 5-1-2 de l'instruction du 20 février 1992 relative au volontariat pour un service militaire long dans l'armée de l'air, en tant que ces instructions sont contraires aux dispositions précitées du code du service national, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, en date du 23 août 1996, résiliant l'acte de volontariat pour un service militaire long outre-mer de M. X... X ;
Considérant que si M. X... X demande également à la Cour de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la résiliation de son acte de volontariat pour un service long, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de M. X... X est rejeté.
N° 98LY00551 3
N° 98LY00551 - 4 -