Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 mars 1991, 89BX01202, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 mars 1991
Num89BX01202
JuridictionBordeaux
RapporteurROCA
CommissaireCIPRIANI

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1989, présentée par M. DJILANI X... Y..., demeurant à Sidi A... (Tunisie) ;
M. Z... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 juin 1987, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui reconnaisse le droit à la retraite pour infirmité grave et incurable prévue par la loi du 11 avril 1831 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions concernant l'octroi d'une pension militaire de retraite :
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, M. DJILANI X... Y..., de nationalité tunisienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été radié des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 relative aux droits en matière de pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales ;
Sur les conclusions relatives à une pension militaire d'invalidité :
Considérant que M. Z... conteste dans sa requête le taux de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 1er février 1989, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. DJILANI X... Y... est rejetée.