Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 avril 1990, 89BX01213, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 avril 1990
Num89BX01213
JuridictionBordeaux
RapporteurCATUS
CommissaireDe MALAFOSSE

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989 présentée par M. Y... demeurant bloc 9, n° 93 Takkadoum à Rabat (Maroc), et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1981 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 1989, le mémoire ampliatif présenté par M. Y... et tendant aux mêmes fins que la requête par le moyen que le président du tribunal administratif de Poitiers l'a invité à faire appel du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 20 août 1952 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. Y... ne comptait que 12 ans, 9 mois et 6 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par ailleurs, le requérant, qui ne soutient pas avoir été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre, ne peut bénéficier de la pension prévue à l'article 48 du même code ;
Considérant, par ailleurs, que si aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 : "Les militaires marocains et tunisiens non officiers réunissant plus de 11 ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle ... ", ces dispositions n'ont pu jouer qu'en faveur des seuls militaires marocains et tunisiens mis à la retraite, en application de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. ERROUGUI Z... X... est rejetée.