Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 avril 1990, 89BX01350, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour respectivement le 6 février et le 24 juin 1989, présentés par Mme Z... Fatna Bent X... veuve Y... JILALI demeurant Bab Ailem derb el Cadi n° 27 à Marrakech (Maroc), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 2 décembre 1986 lui refusant la pension de réversion qu'elle lui avait présentée à raison du décès de son mari ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant le ministre de la défense et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances pour 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions qui sont applicables à la pension proportionnelle perçue par M. Y... JILALI, ressortissant marocain, à compter du 1er janvier 1961, ont transformé ladite pension en indemnité personnelle et viagère non réversible ; que par suite, Mme Z... Fatna Bent X... veuve Y... JILALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... JILALI est rejetée.