Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 octobre 1990, 89BX01486, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 octobre 1990
Num89BX01486
JuridictionBordeaux
RapporteurROYANEZ
CommissaireDe MALAFOSSE

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... AMMAR, demeurant cité des 48 logements à Dellys (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1985, rejetant sa demande de pension de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ..." ;
Considérant que les droits à pension de réversion, que Mme Veuve X... AMMAR tiendrait du chef de son mari, pensionné militaire, doivent être appréciés à la date du décès de celui-ci, survenu le 24 octobre 1984, qu'à cette date, le droit à pension de réversion de l'intéressée, qui avait perdu la nationalité française par suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 2 juillet 1962, était en application des dispositions susrapportées à l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, suspendu ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de lui refuser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que les considérations personnelles dont elle fait état sont sans influence sur la légalité de la décision du ministre, dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante a perdu la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... AMMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AMMAR est rejetée.