Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 décembre 1989, 89BX01015, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 décembre 1989
Num89BX01015
JuridictionBordeaux
RapporteurPIOT
CommissaireLABORDE

Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 7 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.290.000 F avec intérêts légaux capitalisés, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mars 1986 au cours d'un exercice de lancer de grenades alors qu'il exécutait ses obligations militaires ;
- condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1.290.000 F majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 62 du code du service national : "Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X... a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers, le 6 novembre 1987, une requête par laquelle il demandait la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.020.000 F au titre de son incapacité permanente partielle, 10.000 F au titre de son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle, 100.000 F au titre de son pretium doloris ; 80.000 F au titre de son préjudice esthétique, 80.000 F au titre de son préjudice d'agrément, soit une indemnité totale de 1.290.000 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime, le 4 mars 1986, alors qu'il effectuait son service national actif ; que, par décision en date du 9 septembre 1987, il a été offert à M. X..., en sus de la rente destinée à compenser son incapacité permanente partielle, une somme de 25.696 F au titre de son incapacité temporaire, de 35.000 F au titre de son pretium doloris, de 25.000 F au titre de son préjudice esthétique et de 25.000 F au titre de son préjudice d'agrément ; qu'une pension d'invalidité a été attribuée à l'intéressé avec effet au 9 décembre 1986 et calculée sur la base d'un capital représentatif de 1.996.930,86 F ; que, dès lors, l'ensemble des sommes allouées à M. X... était très supérieur au total de ses demandes en capital intérêts et capitalisation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'intéressé avait, sur le fondement de sa demande, obtenu satisfaction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.