Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 décembre 1990, 89BX01766, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 décembre 1990
Num89BX01766
JuridictionBordeaux
RapporteurZAPATA
CommissaireDe MALAFOSSE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1989, présentée pour M. Bouabdallah X... demeurant la Perlotière, Thuré à Lencloître (86140) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête, ensemble la décision du 7 août 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants a suspendu son droit à la retraite du combattant à compter du 1er juillet 1984 ;
2°) condamne l'Etat à lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la suspension de la retraite du combattant :
Considérant qu'aux termes de l'article L 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir de suspension du droit à la jouissance de la retraite du combattant n'est pas exercé seulement dans les cas dans lesquels le titulaire de cet avantage serait frappé d'une condamnation à la destitution prévue par le code de justice militaire ou maritime, à une peine afflictive ou infamante ou à l'occasion d'une déchéance de la nationalité Française prévue par le code de la nationalité, mais également à l'occasion de la renonciation volontaire de l'intéressé à sa qualité de Français ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé le 25 janvier 1983 à perdre la nationalité Française ; que par un décret du 8 juin 1984 publié au journal officiel du 1er juillet 1984, il a été libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France et a perdu de ce fait, la nationalité Française qu'il possédait ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions sus-rappelées que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a suspendu à compter du 1er juillet 1984, la jouissance de la retraite du combattant qui lui était servie ;
Sur la faute de l'administration :
Considérant que M. X... soutient que son option pour la nationalité Algérienne a été déterminée par diverses réponses des services administratifs selon lesquelles il pourrait continuer à bénéficier de la retraite du combattant même après avoir perdu la nationalité Française et que ces renseignements erronés sont à l'origine du préjudice financier et moral qu'il subit ; qu'il est constant toutefois que M. X... a présenté sa demande de perte de la nationalité Française le 25 janvier 1983, avant d'avoir reçu la première des réponses incriminées, datée du 4 octobre 1983 ; que dès lors, le requérant ne saurait soutenir que ce sont les renseignements fournis par les services administratifs qui l'ont induit en erreur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.