Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 avril 1991, 89BX00869, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Marie FAURE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1988 et 13 juin 1989, présentés pour M. Jean-Marie X... demeurant ... Réservoir à Périgueux (24000) ; M. FAURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1986 par laquelle le directeur départemental de la Dordogne a refusé de le faire bénéficier des dispositions relatives aux accidents de service, du fait de l'accident dont il a été victime le 13 août 1984 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et de dire que l'accident en cause est imputable au service ;
3°) subsidiairement, de déclarer l'Etat responsable dudit accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Marie FAURE, assistant technique du parc de la D.D.E. de la Dordogne, a été victime le 13 août 1984 vers 18H15, en dehors des heures de service, d'un accident alors qu'il utilisait à des fins personnelles une machine-outil installée dans les locaux du service ; que même si, en l'espèce, les agents étaient autorisés à se servir pour leurs besoins personnels de cette machine, cet accident n'a pas eu lieu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que par suite c'est à bon droit que le directeur de la D.D.E. de la Dordogne, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraites, lui a refusé le bénéfice des dispositions des articles 34 et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que M. FAURE n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions d'appel tendant à la mise en cause de l'Etat dans les conditions du droit commun de la responsabilité administrative :
Considérant que M. FAURE n'a prétendu devant le tribunal administratif de Bordeaux qu'au bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service ; que ses conclusions d'appel tendant à engager dans les conditions du droit commun la responsabilité de l'administration reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie FAURE est rejetée.