Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 juillet 1992, 90BX00589, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 1992
Num90BX00589
JuridictionBordeaux
RapporteurBRENIER
CommissaireCIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1990, présentée pour Mme Monique X... et Melle Karine X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 4 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement, à chacune d'entre elles, de la somme de 100.000 F en réparation du préjudice moral occasionné par le décès de M. Michel X..., leur époux et père ;
2°) à la condamnation de l'Etat au versement desdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander une indemnité à l'Etat au titre du préjudice moral qu'elles ont subi, Mme et Melle X... soutiennent que la mort de M. Michel X..., leur époux et père, a été causée par une maladie qui aurait été contractée ou aggravée par le fait du service dans des conditions révélant une faute de l'autorité militaire ;
Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux veuves et orphelins des militaires dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service sont définies par les lois relatives aux pensions ; qu'il résulte de ces dernières que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions que ces lois déterminent, à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Michel X..., militaire de carrière, avait vocation, au moment de son décès, à bénéficier le cas échéant des dispositions législatives susdites ; que si le tribunal départemental des pensions de la Charente a, par un jugement confirmé en appel par la Cour régionale des pensions de Bordeaux, dénié tout droit à pension à Mme X..., motif pris de la non-imputation au service de l'affection ayant causé le décès, cette circonstance ne saurait en aucune façon permettre l'indemnisation des requérantes sur le fondement de la faute du service public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité militaire aurait commis une faute dans l'organisation du service ne peut être accueilli ; que, par suite, les requérantes ne sauraient obtenir aucune indemnité de l'Etat au titre du préjudice moral résultant pour elles du décès de leur époux et père ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et Melle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme et Melle X... est rejetée.