Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 avril 1993, 91BX00501, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 avril 1993
Num91BX00501
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1991, présentée par Mme Veuve X... Y... née Z... KHADRA, demeurant ... ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 mai 1990, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 14 décembre 1989, d'autre part, renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de sa requête et le dossier y annexé visant la réversion d'une pension militaire d'invalidité ;
- d'annuler la décision du ministre de la défense ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de Mlle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ;que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que la pension militaire de retraite dont M. AHMIDOU Y..., de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 14 décembre 1989, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme Veuve AHMIDOU Y... le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en son article 1er, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur la pension militaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R.79 à R.82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme Veuve AHMIDOU Y... n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de sa demande et le dossier y annexé visant la réversion d'une pension militaire d'invalidité ; que ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Y... née Z... KHADRA est rejetée.