Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1992, 91BX00315, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 juin 1992
Num91BX00315
JuridictionBordeaux
RapporteurROYANEZ
CommissaireCIPRIANI

Vu la requête, le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 3 mai, 14 juin et 5 décembre 1991, présentés par Mme Veuve Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X..., demeurant à Douar Ouled Boutahar, Missour (Maroc) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 mars 1989 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé en 1981 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ , conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme Veuve Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X..., qui sollicite l'obtention d'une pension de réversion du chef de son mari, ancien militaire de l'armée française, décédé en 1971, à formé un recours gracieux contre la décision de rejet du ministre de la défense modifiée le 3 mai 1989, le 26 juin 1989 ; qu'ainsi et à défaut d'une décision expresse de rejet de son recours gracieux, Mme Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X..., pouvait, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, saisir valablement le tribunal administratif le 22 décembre 1989, que par suite il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mme Veuve Y... ABDELLAH née Aïcha Bent X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions, qui sont applicables à la pension perçue par M. Y..., ressortissant marocain, à compter du 1er janvier 1961 ont transformé ladite pension en indemnité personnelle et viagère non réversible ; que par suite, Mme Veuve Y... ABDELLAH née AICHA BENT X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 10 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme Veuve Y... ABDELLAH née AICHA BENT X... est rejetée.