Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 février 1993, 89BX00966, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 février 1993
Num89BX00966
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. BOUSQUET
CommissaireM. LABORDE

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1989 au greffe de la cour, présentée par par M. Abderrahmane X..., demeurant à Beni Derdjine, Zerboudja, Daira Tenes Echlef (Algérie) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 24 septembre 1987, rejetant sa demande de pension militaire ;
2°) de lui reconnaître un droit à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité :
Considérant que, par ordonnance du 29 mars 1990, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence le jugement des conclusions susmentionnées, dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Poitiers ; qu'ainsi, le tribunal administratif ne s'étant pas prononcé sur les conclusions dont s'agit, l'appel de M. X... est, sur ce point, dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le, 24 septembre 1945, date de sa radiation des contrôles de l'armée, M. X... ne réunissait que 5 ans 8 mois et 24 jours de services militaires effectifs ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions de durée de services exigée par les dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'attribution d'une pension de retraite proportionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.