Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 92BX00177, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 juillet 1993 |
Num | 92BX00177 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. BOUSQUET |
Commissaire | M. LABORDE |
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X..., née Y..., demeurant à Miantsoarivo, Arivonimano (112) Madagascar ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 juillet 1990, refusant de lui attribuer une pension de réversion, à raison du décès de son mari, survenu le 5 décembre 1960 ;
2°) de lui reconnaître le droit à la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. X..., survenu le 5 décembre 1960 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ..." ;
Considérant que, si Mme veuve X... affirme qu'elle a épousé en 1939, selon la coutume, M. X..., militaire de l'armée française d'origine malgache, il résulte de la copie d'acte d'état-civil produite au dossier que leur mariage n'a eu lieu que le 23 décembre 1958, soit postérieurement à la radiation des cadres de l'intéressé, intervenue le 25 novembre 1946 ; que, dès lors, Mme X... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 64 précité pour prétendre au bénéfice d'une pension de veuve ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée : ... 2° Aux veuves non remariées ... qui n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès du militaire, survenu antérieurement à la date d'effet de la présente loi, remplissaient les conditions exigées ... par le dernier alinéa de l'article L. 39 ... du code annexé à la présente loi" ; qu'aux termes dudit article 39 : "Le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage : 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité a duré quatre années" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a eu un enfant, né le 1er mai 1940 et qui a été adopté par M. X... le 9 juin 1945 ; que cet enfant ne peut être regardé comme issu du mariage que la requérante a ultérieurement contracté avec M. X... le 23 décembre 1958 ; que l'intéressé étant décédé le 5 décembre 1960, ce mariage a duré moins de quatre années ; qu'ainsi, Mme X... ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'allocation annuelle prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.