Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 97BX00984, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1997, présentée pour M. Robert X... domicilié ... (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195-1-d bis du code général des impôts : "Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : ... d bis) : "Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; qu'aux termes de l'article 195-3 du même code : "Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au c, d et d bis du 1" ; qu'en vertu de l'alinéa 6 du même article : "Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire du quotient familial. Les contribuables qui bénéficient des dispositions du 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable marié ne peut cumuler le bénéfice de la demi-part attachée à l'invalidité de l'un ou l'autre des conjoints et celui de la demi-part conférée par la possession de la carte du combattant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert X... a bénéficié d'une demi-part au titre de l'invalidité de Mme X..., son épouse ; qu'il ne peut revendiquer, dès lors, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre de la carte du combattant dont il est titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.