Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 juin 1997, 95BX00021, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 juin 1997
Num95BX00021
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. MARMAIN
CommissaireM. PEANO

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... à La Valette du Var (Var) ;
Mme X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Toulouse ;
2 ) prononce l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1991 et 31 janvier 1992 par laquelle le chef du service de la redevance de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exonération de ladite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82971 du 17 novembre 1982; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n 82971 du 17 novembre 1982 : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance"; que l'article 11 dispose que "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1bis du code général des impôts; ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 a du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, et avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée Mme Denise X... ne bénéficiait pas de l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème et 3ème catégorie dans les conditions définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que si l'intéressée produit en appel une attestation de la COTOREP du Var la reconnaissant inapte au travail pour compter du 21 janvier 1993 cette attestation datée du 26 janvier 1993, concerne une situation postérieure aux faits de l'espèce et ne peut tenir lieu de justificatif ;
Considérant que si Mme X... produit une attestation de non mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu, celle-ci concerne les revenus de l'année 1993 et ne peut être prise en considération ; que la circonstance que le compte de redevance de l'intéressée aurait été résilié en 1992 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Denise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Denise X... est rejetée;