Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 96BX01907, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 mai 1999
Num96BX01907
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurA. BEC
CommissaireJ-F. DESRAME

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 juin 1993 par laquelle il a refusé à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh et lui a enjoint de délivrer le titre demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ;
Considérant que les conditions dans lesquelles une pension d'invalidité a été attribuée à M. X... sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation de ses droits au titre de prisonnier du Viet-Minh ; que par suite le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision en date du 14 juin 1993, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la reconnaissance, au titre du régime des pensions, de l'imputabilité à la captivité des infirmités invoquées par M. X... ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que notification a été faite le 10 janvier 1997 du décès de M. X... survenu le 6 septembre 1995 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de M. X... n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 1996 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse.