Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 janvier 1999, 96BX01881, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1996 et complétée le 22 novembre 1996, présentée par Mme Fernande X... demeurant résidence Les peintres d'Europe, Bâtiment Rembrandt à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du ministre du budget, en date du 27 mai 1993, portant refus de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle est titulaire ;
- d'annuler la décision du ministre du budget du 27 mai 1993 et de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision dont elle prétend pouvoir bénéficier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas que sa demande présentée devant le tribunal administratif était dirigée contre la décision du ministre du budget, en date du 27 mai 1993, portant refus de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle perçoit ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme X... a accusé réception de la décision du ministre du budget le 1er juin 1993 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.102 précité ; que cette demande était, dès lors, irrecevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.