Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 décembre 1998, 96BX00078, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 14 décembre 1998 |
Num | 96BX00078 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | M. CHEMIN |
Commissaire | M. VIVENS |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Jean-Bernard X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service départemental de La Poste de la Haute-Garonne du 2 juin 1992 de maintenir à 7% le taux d'incapacité permanente partielle dont il a été reconnu atteint à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 1er décembre 1990 ;
2 ) de reconnaître son droit à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en fonction d'un taux d'incapacité qui ne saurait être inférieur à 10% et qui pourrait être porté à 15% et, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... correspondant au pourcentage d'invalidité ..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur et modifié par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préposé à la recette principale de La Poste à Toulouse, a été victime, le 1er décembre 1990, d'un accident imputable au service ayant provoqué une luxation de son épaule droite ; que les médecins qui ont examiné l'intéressé à la demande du comité médical, puis de la commission de réforme, ont estimé que M. X... présentait, en raison des séquelles d'un traumatisme antérieur à la même épaule subi pendant son service militaire, une invalidité préexistante au taux de 3%, et ont évalué à 7% l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident ; que le requérant ne conteste pas l'existence d'un état pathologique antérieur, mais soutient, pour contester la décision du chef du service départemental de La Poste de maintenir à 7% le taux d'invalidité consécutif à l'accident, que cette pathologie préexistante était latente et ne présentait aucun caractère invalidant ; que, toutefois, il se borne à produire deux certificats médicaux faisant état d'un taux d'incapacité permanente partielle imprécis et qui ne tiennent pas compte de l'existence de son état pathologique antérieur ; que ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des trois médecins qui ont examiné M. X... et sur lesquelles repose la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Bernard X... est rejetée.