Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 97BX02151, inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux les deux recours formés respectivement par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et par le MINISTRE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90523 du 19 novembre 1992 ;
Vu 1 ) le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993 et au greffe de la cour le 19 novembre 1997 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 90523 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son refus implicite d'accorder à M. Y... sa mise à la retraite pour invalidité ainsi que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu 2 ) le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995 et au greffe de la cour le 19 novembre 1997, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 90523 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus implicite du ministre de l'intérieur d'accorder à M. Y... une mise à la retraite pour invalidité ainsi que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui est titulaire d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'infirmités imputables aux services militaires effectués de 1944 à 1945, a été titularisé en qualité de secrétaire administratif en 1975 ; qu'il a été placé en congé de longue durée à compter du 10 juillet 1987 à la suite de l'aggravation des séquelles de ces infirmités ; que par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 20 juin 1988, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 novembre 1988 ; que par lettre du 25 juillet 1988, dont les termes ont été confirmés le 9 septembre 1988, il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité et le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité en application des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Limoges la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ; que, par un jugement rendu le 19 novembre 1992, contesté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE d'une part, par le MINISTRE DU BUDGET d'autre part, le tribunal administratif a annulé cette décision et a renvoyé M. Y... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension et de sa rente viagère d'invalidité ;
Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités contractées ou aggravées ( ...) en service" ; que si M. Y... allègue que son inaptitude à l'exercice de ses fonctions résulte uniquement d'un syndrome anxio-dépressif contracté en 1976, après sa titularisation, et imputable à son activité professionnelle, les documents qu'il produit, à savoir les deux certificats médicaux établis le 15 septembre 1988 par le Docteur X... et le 20 octobre 1988 par le Docteur Z... ainsi que le questionnaire médical relatif à son état de santé signé le 23 septembre 1988 par le médecin assermenté du centre hospitalier général d'Angoulême, n'apportent pas la preuve d'un lien direct de causalité entre ce syndrome et l'exécution du service ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 précités ne se trouvaient pas remplies ; que, dès lors, les deux ministres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la requête de M. Y... tendant à se faire reconnaître un droit à la retraite pour invalidité et le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens invoqués par l'intéressé en première instance ;
Considérant que la note en date du 7 octobre 1974 des services du MINISTERE DE L'INTERIEUR concernant les conditions d'attribution des pensions civiles d'invalidité, ne saurait légalement déroger aux dispositions de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer la dérogation prévue par cette note pour justifier ses prétentions ;
Considérant que la circonstance que l'administration a soumis M. Y... à des examens médicaux, avant sa date de radiation des cadres, en vue d'apprécier son aptitude à l'exercice de ses fonctions, ne saurait lui ouvrir un droit au bénéfice des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90 523 du 19 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.