Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 97BX01777, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée par Mme Anne Y... demeurant à Prat-communal, Saurat (Ariège) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget, en date du 23 juin 1993, portant refus de lui accorder une rente viagère d'invalidité ;
- d'annuler cette décision du 23 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service" ; que pour contester la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions législatives susrappelées, Mme Y..., enseignante, soutient que la surdité dont elle est atteinte est due à la prise, lors de son séjour en Côte d'Ivoire au service du ministère de l'éducation nationale, d'un médicament à visée préventive, la nivaquine ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.4 du même code : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte portant admission à la retraite ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire quant au régime de sa pension ; qu'ainsi si le ministre de l'éducation nationale a indiqué dans son arrêté du 3 mars 1992 que Mme Y... (alors épouse Bels) était admise, pour invalidité imputable au service, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 novembre 1998, cette mention n'a pas eu pour effet de conférer à l'intéressée un droit à l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; que, dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir de cette décision pour demander l'annulation de la décision précitée du 23 juin 1993 du ministre du budget, lequel possède en la matière, en application de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le pouvoir de décision conjointement avec le ministre dont relève l'agent intéressé, et n'est pas lié par les différents avis émis au cours de la procédure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport du docteur X... qui a examiné la requérante et des précisions apportées par le professeur Z... concernant les effets secondaires de la quinine et de la nivaquine, que la surdité dont est atteinte Mme Y... résulterait, de manière certaine, de la prise de nivaquine lors de l'exercice de ses fonctions en Côte d'Ivoire ; que, dès lors, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne se trouvent pas remplies ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.