Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96BX31794, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Marie-Paulette DELAVOET demeurant ... à Saint-Genis-Laval (Rhône) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 juin 1996, par laquelle la requérante demande :
- l'annulation du jugement en date du 14 mai 1996, du président du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 avril 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de La Martinique modifiant son précédent arrêté du 17 décembre 1992 et la plaçant en position de congé de maladie ordinaire du 15 avril 1990 au 14 avril 1991 ;
- l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1993 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que si l'exercice d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que Mme DELAVOET a attaqué devant le tribunal administratif de Fort-de-France un arrêté en date du 29 avril 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique modifiant son précédent arrêté du 17 décembre 1992 et plaçant l'intéressée "en congé de maladie ordinaire du 15 avril 1990 au 14 avril 1991 se décomposant" en 3 mois à plein traitement du 15 avril 1990 au 14 juillet 1990 et 9 mois à demi traitement du 15 juillet 1990 au 14 avril 1991 ; que ni cet arrêté ni les décisions des 16 juillet et 20 septembre 1993 rejetant les recours administratifs formés par Mme DELAVOET contre ledit arrêté ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de Mme DELAVOET, enregistrée le 10 novembre 1993, n'est pas tardive ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté pour tardiveté sa demande ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DELAVOET devant le tribunal administratif de Fort-de-France et dirigée contre l'arrêté précité du 29 avril 1993 ;
Considérant que l'arrêté attaqué a retiré les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 1992 plaçant Mme DELAVOET en congé de longue maladie à plein traitement du 15 avril 1990 au 14 avril 1991, soit jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, après qu'ait été reconnue par une décision du 11 avril 1991 visée par le dernier arrêté du 17 décembre 1992 l'imputabilité de cette maladie à l'accident de service dont la requérante avait été la victime le 4 mars 1988 ; qu'en faisant référence aux décisions antérieures, qui ont admis l'imputabilité de sa maladie à l'accident de service et qui l'ont placée pour ce motif en congé de longue maladie, Mme DELAVOET doit être entendue comme se prévalant des droits acquis qu'elles lui avaient conférés ; que ces droits ne pouvaient être retirés par l'administration de sa propre initiative passé le délai de deux mois après la notification desdites décisions, alors même que la procédure aurait été entachée d'irrégularité faute de la consultation préalable du comité médical compétent ; qu'au surplus et quand bien même ces décisions ne seraient pas devenues définitives, il incombait à l'administration de saisir ledit comité médical afin de régulariser la situation de Mme DELAVOET, au besoin de manière rétroactive ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué du 29 avril 1993 est entaché d'illégalité et que Mme DELAVOET est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 14 mai 1996 et l'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Martinique, en date du 29 avril 1993 sont annulés.