Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX01954, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997 par laquelle Mme X... demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 31 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque survenu à son époux le 14 septembre 1993, et ayant entraîné son décès ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me CLERC, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même Code : "les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 pour cent de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée le cas échéant de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur de faculté à l'université de Limoges, participait, dans le cadre de son activité d'enseignement, à des séances de formation professionnelle continue ; que c'est à l'issue de l'une de ces séances qu'il devait, le 15 octobre 1993, décéder des suites d'un malaise cardiaque ;
Considérant que la circonstance que ces séances de formation continue, intervenant à une heure tardive, se soient ajoutées à l'activité d'enseignement de M. X..., n'est pas en elle-même de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre le service qu'il a assuré et son décès ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à l'occasion de la séance qui a précédé son décès, M. X... ait été amené à fournir des efforts subits ou à supporter des contraintes qui auraient excédé celles résultant de ses prestations habituelles ; que, par suite, Mme X... n'apporte pas la preuve d'un lien entre le décès de son mari et les conditions d'exécution de son service ; qu'il n'est pas établi que le recteur, qui était tenu de refuser à Mme X... un avantage à l'attribution duquel elle ne pouvait prétendre, aurait pris une autre décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.