Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX02076, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 mars 2000
Num97BX02076
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurD. PEANO
CommissaireJ.F. DESRAME

Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 4 novembre 1997 et le 24 mars 1999 présentés par M. JFAR Y... Z... demeurant chez M. Lahcen X..., Akka A... centre, annexe d'Akka A..., province de Tata (Maroc) ; M. JFAR Y... Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants : ... C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I- Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1? qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer ..." ;
Considérant que M. JFAR Y... Z... n'établit pas avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes visées par les dispositions précitées de l'article R.224 du code code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont il relève ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;
Article 1er : La requête de M. JFAR Y... Z... est rejetée.