Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX00260, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mars 2000
Num97BX00260
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. BEC
CommissaireM. DESRAME

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1997, par laquelle M. X..., demeurant à Orgnac S/Vézère (Corrèze) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de déporté résistant ;
- annule la décision attaquée ;
- ordonne à l'administration de lui accorder le titre de déporté résistant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de déporté résistant présentée par M. X... et rejetée par la décision contestée du 20 janvier 1993, avait le même objet qu'une précédente demande, présentée le 9 septembre 1950 et qui avait fait l'objet d'un refus en date du 21 décembre 1955 dont M. X... doit être regardé comme ayant eu notification au plus tard en mars 1990, date à laquelle il a formé une demande de révision de cette décision, elle-même rejetée par une décision du 19 août 1991 ; qu'ainsi, à la date du 24 février 1993 à laquelle il a saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision du 20 janvier 1993, les délais de recours contre la décision du 21 décembre 1955 étaient expirés ;
Considérant que le visa, par la décision attaquée du 20 janvier 1993, de l'article A. 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux lieu et place de l'article R. 288 dont il constitue une mesure d'application, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, les décisions du ministre des anciens combattants en date du 19 août 1991 et du 20 janvier 1993 rejetant les demandes successives de M. X... avaient, alors même qu'elles seraient intervenues à la suite d'une nouvelle instruction et auraient été fondées sur des motifs différents, le caractère de décisions purement confirmatives ; qu'elles n'ont dès lors pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.