Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 janvier 1990, 89NT00847, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 janvier 1990
Num89NT00847
JuridictionNantes
RapporteurDUPUY
CommissaireCADENAT

Vu la décision en date du 3O janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 1er février 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 24 novembre 1988 par M. Lucien LORHO et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988, sous le n° 1O3855 ;
Vu la requête susmentionnée et les trois mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 1er février 1989 et le 15 mars 1989, sous le n° 89NTOO847, présentés par M. Lucien X..., demeurant ..., appartement n° 27, à LORIENT (Morbihan) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en annulation d'une décision du ministre de la défense en date du 28 août 1985 et confirmée le 3O avril 1986, lui refusant le bénéfice de la majoration pour enfants de sa pension proportionnelle d'invalidité d'ouvrier des établissements industriels de l'Etat ;
2°) annule la décision ministérielle de refus précitée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-1O97 du 2 août 1949, notamment, son article 1O IV ;
Vu la loi n° 56-78O du 4 août 1956 en son article 136 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié par le décret n° 85-315 du 8 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement du 24 novembre 1988, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de M. LORHO tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense en date du 28 août 1985, confirmée le 3O avril 1986, lui refusant une majoration pour enfants de sa pension proportionnelle d'invalidité d'ouvrier à la direction des Constructions et Armes Navales de Lorient (Morbihan) ; que M. LORHO fait appel de ce jugement en se prévalant de la spécificité de sa situation qui, selon lui, le rendrait justiciable d'une dérogation à la législation applicable ;
Considérant, d'une part, que d'après l'article 32 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, "les dispositions du présent décret ... ne sont applicables qu'aux affiliés ... dont les droits à pension résultant de la radiation des contrôles ... se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964" ; que si les articles 11 et 12 de ce même décret ont accordé une majoration s'ajoutant à la pension servie aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants, quelle que soit la nature de la pension, le bénéfice d'un tel avantage ne peut pour autant être revendiqué par M. LORHO dont il est constant que les droits à pension se sont ouverts le 22 juin 196O, date de sa radiation comme archiviste technique des contrôles de la direction des Constructions et Armes Navales de Lorient ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date précitée du 22 juin 196O à laquelle, comme il vient d'être dit, se sont ouverts les droits à pension de M. LORHO, ceux-ci étaient exclusivement régis par les dispositions de l'article 1O IV de la loi du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928, aux termes duquel : "La pension d'ancienneté est majorée, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans ..." ; que ces dispositions ne permettaient d'accorder une majoration pour enfants qu'aux titulaires d'une pension d'ancienneté ; qu'il est constant que M. LORHO était titulaire d'une pension proportionnelle d'invalidité pour 21 ans, 9 mois et 21 jours de services civils et militaires effectifs ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être la date à laquelle se seraient ouverts les droits à majoration pour enfants revendiqués par M. LORHO, ce dernier ne remplit pas la condition posée par les dispositions précitées pour pouvoir prétendre à l'avantage qu'il sollicite ; que les circonstances alléguées par le requérant et tenant à sa situation personnelle sont sans influence sur la décision par laquelle, comme il y était tenu à défaut de dispositions dérogatoires du texte, le ministre de la défense lui a refusé cet avantage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LORHO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant la majoration pour enfants de sa pension proportionnelle d'invalidité ;
Article 1 - La requête présentée par M. Lucien LORHO est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LORHO, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.