Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 91NT00731, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 avril 1992
Num91NT00731
JuridictionNantes
RapporteurDUPUY
CommissaireCADENAT

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 septembre 1991, sous le n° 91NT00731, présentée par M. Y... LE COSTAOUEC, demeurant 2, lotissement du Stanco (56520) Guidel ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 du ministre de la défense rejetant la demande de révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire qu'il avait présentée afin qu'il soit tenu compte de ses services accomplis à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de Saint-Mandrier-sur-Mer ;
2°) annule ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975, portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X... "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de Saint-Mandrier du 12 septembre 1951 au 30 septembre 1952 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre pour tous les militaires se trouvant dans la même situation ;
Considérant que dans sa réclamation du 16 octobre 1989 adressée au ministre de la défense, M. X... a reconnu avoir été informé le 24 mars 1977 de la révision de sa pension intervenue à la suite du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; qu'il ne saurait donc sérieusement se prévaloir, dans ses mémoires en réplique et en duplique présentés devant la Cour, de ce qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision de révision de sa pension, ni des conditions prétendument fortuites et officieuses dans lesquelles l'information de cette révision lui aurait été donnée ; qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, M. X... n'a demandé la révision de sa pension que le 16 octobre 1989, soit après l'expiration du délai de six mois imparti par la disposition précitée du code des pensions dans sa rédaction alors applicable ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas été informé, à la date du 21 mai 1976 à laquelle a été révisée sa pension, des textes nouvellement applicables lesquels avaient contemporainement fait l'objet d'une publication régulière, et qu'il n'aurait pu constater l'erreur de droit alléguée qu'après avoir eu connaissance, en 1989, d'une décision rendue le 11 octobre 1982 par le Conseil d'Etat sur un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l'article L 55 du code susvisé ; que le sens d'un précédent jugement pris par le Tribunal administratif de Rennes à l'égard d'un autre pensionné est sans influence sur la solution qu'appelle le présent litige ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions qui précèdent que, par sa décision du 17 novembre 1989 le ministre de la défense a estimé que ladite pension, bien qu'elle soit entachée d'une erreur de droit, avait acquis un caractère définitif s'opposant à la révision demandée par le requérant ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juillet 1991, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... LE COSTAOUEC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.