Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 91NT00640, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1991, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. NEDELEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 juin 1990 rejetant sa demande de révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire pour tenir compte des services qu'il a accomplis à l'école de maistrance de SAINT-MANDRIER ;
2°) d'annuler la décision ministérielle du 5 juin 1990 et de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite à laquelle il a droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, ensemble le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. NEDELEC demande l'annulation du jugement du 19 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 juin 1990 lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NEDELEC, né le 5 novembre 1934, a passé une année à l'école de maistrance de SAINT-MANDRIER entre le 1er janvier 1953, date de son engagement dans la marine, et le 1er janvier 1954, date de sa sortie de l'école ; qu'après des rengagements successifs, il a été admis à la retraite à compter du 1er décembre 1970, avec le bénéfice d'une pension calculée sur les émoluments afférents au grade de maître principal à l'échelle n° 4 et à l'échelon "après 15 ans de services" ; qu'à cette date, la durée de ses services militaires effectifs, comprenant le temps passé à l'école de maistrance de SAINT-MANDRIER, s'élevait à 17 ans et 11 mois ; qu'à la suite de la réforme statutaire opérée par le décret du 22 décembre 1975, qui a modifié les échelons de solde, la pension de M. NEDELEC a été révisée sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après 13 ans de services", et non à celui "après 17 ans de services", la période scolaire précitée n'ayant pas été prise en compte pour la détermination de l'échelon de solde ;
Considérant qu'en demandant, par lettre du 12 janvier 1990, que sa pension soit révisée pour tenir compte des services accomplis à l'école de maistrance, en se prévalant à cette occasion d'une décision du Conseil d'Etat, rendue dans un litige concernant un autre pensionné, M. NEDELEC doit être regardé comme ayant sollicité, non le bénéfice, sur le fondement de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la réforme statutaire opérée par la loi du 30 octobre 1975 et le décret du 22 décembre 1975, mais la réparation d'une erreur de droit en application de l'article L.55 de ce même code, aux termes duquel : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : "à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 29 juin 1982 notification de l'arrêté du 10 mai 1982 qui a modifié en dernier lieu sa pension pour attribution de la majoration pour enfants en se référant à la précédente modification suivant l'échelon "après 13 ans de services" ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 12 janvier 1990 soit après l'expiration du délai d'un an imparti par les dispositions précitées du code des pensions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a estimé que ladite pension, bien qu'étant entachée d'une erreur de droit, avait acquis un caractère définitif s'opposant à la révision demandée par le requérant ; que, dès lors, M. NEDELEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juin 1991, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;
Article 1er - La requête présentée par M. NEDELEC est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. NEDELEC, au ministre de la défense et au ministre du budget.