Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00341, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 juin 1992
Num90NT00341
JuridictionNantes
RapporteurMALAGIES
CommissaireCADENAT

VU la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Gontran X... demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1989 du ministre de l'intérieur lui refusant de lui accorder une pension d'invalidité ;
2°) le renvoi devant le ministre de l'intérieur pour qu'il lui soit accordé une pension d'invalidité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Gontran X..., secrétaire administratif stagiaire du 21 mai 1978 au 24 juillet 1988, date de sa radiation des cadres pour inaptitude à tout emploi public, demande l'annulation de la décision du 9 février 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'à défaut, il sollicite le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ou d'une rente d'invalidité ;
Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite le bénéfice des dispositions dudit code est réservé, notamment, aux fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et dont l'article 1er-2 dispose qu'il "s'applique aux personnes qui, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat." ; qu'en l'absence de titularisation, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité que le ministre de l'intérieur était tenu de lui refuser ;
Considérant d'autre part qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions relatives au versement de la rente d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, respectivement prévues par le décret modifié du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat, et par les articles L 815.3 et R 815.4 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du budget.