Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT01172, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1997
Num94NT01172
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CHAMARD
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 5 décembre 1994 et le 17 janvier 1995, présentés pour Mlle Aniella Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1686, en date du 1er septembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 1991 et 22 octobre 1991 du ministre de l'éducation nationale, lui refusant le bénéfice des dispositions d'une circulaire du 10 juin 1982 prévoyant le bénéfice d'une majoration pour tierce personne aux fonctionnaires atteints d'une invalidité mais ayant réintégré leurs fonctions ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées du ministre de l'éducation nationale du 5 juillet 1991 et 22 octobre 1991 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 modifié ;
Vu la circulaire n 1468 B 2A 80 du 10 juin 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., fonctionnaire titulaire, a été victime le 23 juin 1966, d'un accident de trajet, reconnu comme imputable au service ; qu'elle a repris des fonctions de professeur au Centre national d'enseignement à distance de Rouen le 24 septembre 1970 ; qu'elle bénéficie, depuis cette date, d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 100 % ; que, par le jugement attaqué, en date du 1er septembre 1994, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'éducation nationale, en date des 5 juillet 1991 et 28 octobre 1991, lui refusant le bénéfice du versement d'une majoration pour tierce personne, mentionnée par une circulaire du 10 juin 1982 susvisée ;
Considérant, en premier lieu, que les droits de Mlle Y... à l'allocation temporaire d'invalidité ont été ouverts en application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret du 6 octobre 1960 susvisé, et sont régis par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret du 25 octobre 1984, pris pour son application, et par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aucune de ces dispositions ne prévoit une majoration pour tierce personne d'une allocation temporaire d'invalidité ; que ladite allocation est distincte des prestations d'invalidité temporaire du régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires, prévues par le décret du 20 octobre 1947, notamment par son article 8 bis, et reprises aux articles D 712.13 à D 712.18 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre chargé de la fonction publique et des relations administratives et au ministre délégué chargé du budget pour étendre, par la voie de la circulaire du 10 juin 1982, le bénéfice du versement de la majoration pour tierce personne à des fonctionnaires ne se trouvant pas dans les situations prévues par les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière ; que, dès lors, Mlle Y... ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions de cette circulaire illégale ;
Considérant enfin que, par voie de conséquence de ce qui précède, le ministre de l'éducation nationale était tenu de rejeter la demande présentée par Mlle Y... ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la méconnaissance du principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mlle Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.