Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96NT01588, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juillet 1998
Num96NT01588
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CHAMARD
CommissaireMme JACQUIER

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présentée pour Mlle Jeanne X..., demeurant ..., par Me LE TERTRE, avocat au barreau de Nantes ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2673 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom, en date du 8 octobre 1992, refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me LE TERTRE, avocat de Mlle X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils, radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions, ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.38 du même code, le bénéfice de cette rente ne peut être accordé que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle X..., atteinte d'une affection mentale, a été radiée des cadres et mise à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1992, pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que la seule circonstance qu'aucun trouble psychique n'avait été décelé lors de son entrée en fonction en 1983 ne suffit pas à établir que les troubles de cette nature, qui se sont ensuite manifestés au cours de sa carrière, soient imputables au service ; que les certificats médicaux rédigés en 1986, 1989 et 1990, qui se bornent à mentionner la fatigabilité aux bruits de l'intéressée et à préconiser une adaptation de poste, sans se prononcer sur l'origine et la nature exacte de l'affection dont elle est atteinte, ne rapportent pas la preuve que cette infirmité résulterait d'un fait précis et déterminé de service ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de lui accorder une rente viagère d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.