Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1999, 97NT00025, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 mars 1999
Num97NT00025
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CHAMARD
CommissaireMme JACQUIER

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1997, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Amadou X..., village agricole n 132, 44135 El Amra, Willaya de Ain-Defla (Algérie) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1734 du 5 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 5 août 1994, refusant de revaloriser sa retraite du combattant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de lui reconnaître droit à une pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative n 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 5 novembre 1996, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 5 août 1994, opposant à la demande de revalorisation de la retraite du combattant dont bénéficie l'intéressé, les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 selon lesquelles les pensions attribuées aux ressortissants algériens ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être liquidées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ;
Considérant, d'une part, que, pour écarter le moyen tiré par le requérant de l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'avec celles du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le magistrat délégué a relevé que lesdites stipulations ne pouvaient être utilement invoquées en l'espèce ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen susanalysé par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors que la décision contestée est fondée sur les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, les moyens tirés par M. Y... de la durée de ses services dans l'Armée française, de son âge, de son état de santé et de l'insuffisance de ses ressources, sont inopérants ;
Considérant, enfin, que les conclusions de la requête tendant à ce que soit attribuée à l'intéressé une pension militaire de retraite sont, en tout état de cause, irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense (secrétaire d'Etat aux anciens combattants).