Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 96NT00720, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 octobre 1998
Num96NT00720
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CADENAT
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-374 du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 novembre 1990 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour qu'il soit tenu compte des services qu'il a accomplis à l'école de maistrance de Brest ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée puis révisée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école de maistrance de Brest, du 1er janvier au 1er octobre 1948, omission que ne conteste pas le ministre ; que, ce faisant, il doit être regardé comme invoquant une erreur de droit commise par le ministre à l'égard de tous les militaires se trouvant dans la même situation ;
Considérant, toutefois, que, par lettre du 17 décembre 1979, le Trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine informait M. X... qu'un nouveau titre de pension lui avait été concédé et lui demandait de restituer le précédent titre qui lui avait été attribué en 1966 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce nouveau titre, établi sur le fondement de la réforme statutaire du 22 décembre 1975 et de son arrêté d'application du 17 mai 1976, ne lui a jamais été notifié ; que, si un troisième titre qui, selon les ministre de la défense et du budget, comportait les mêmes bases erronées de liquidation que le titre établi en 1979, lui a été remis le 4 novembre 1982, ce titre ne faisait référence ni au décret du 22 décembre 1975, ni à l'arrêté du 17 mai 1976 susvisés, et ne saurait, par suite, tenir lieu de notification régulière de ce dernier arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 mai 1976, portant révision de la pension de M. X... sur des bases erronées, doit être regardé comme ne lui ayant jamais été notifié ; qu'ainsi, et alors même que l'erreur commise à son détriment était une erreur de droit, le ministre de la défense ne pouvait opposer à sa demande de révision de sa pension du 26 novembre 1990 la forclusion prévue par l'article 55 du code précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande susvisée du 26 novembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La décision du 12 février 1991 du ministre de la défense est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.