Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 98NT00845, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1998, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., 92160 Antony ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2847 du 5 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, en date du 5 septembre 1994, lui concédant une pension civile d'invalidité ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
3 ) de prononcer sa réintégration dans les cadres de la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... - 2 Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie de service ; - 3 Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ..." ;
Considérant que la demande dont M. X... avait saisi le Tribunal administratif de Rennes était exclusivement dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 1994 par lequel le ministre du budget lui avait concédé une pension civile d'invalidité, et ne soulevait aucun litige relatif à la sortie de service, au sens des dispositions précitées de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que le jugement de cette demande a été attribué à un magistrat délégué par le président du Tribunal administratif, et non pas à une formation collégiale ;
Sur les droits à pension de M. X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a relevé que l'arrêté susmentionné du 5 septembre 1994 avait été pris par une autorité compétente à cet effet, que le taux sur la base duquel était attribué à M. X... une rente viagère d'invalidité avait été exactement fixé à 80 %, que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'assistance d'une tierce personne et, enfin, qu'il ne pouvait pas davantage bénéficier des dispositions de l'article L.28, alinéa 5, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant la Cour contre ledit arrêté ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... sollicite sa réintégration dans les cadres de la fonction publique ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; que l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de la présente requête, des irrégularités qui, selon lui, entacheraient un précédent arrêt de la Cour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.