Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 décembre 2002, 00NT00370, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 décembre 2002
Num00NT00370
JuridictionNantes
Formation3EME CHAMBRE
RapporteurMme THOLLIEZ
CommissaireM. MILLET
AvocatsLAHALLE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-909 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à la suite du décès en service, le 9 septembre 1993, de son fils, le second maître Michel X ;
2°) de condamner l'État à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes de l'accident dont M. X a été victime ;
C CNIJ n° 08-01-01-06
n° 48-01-04-03
4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par jugement rendu le 9 décembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'indemnité de Mme X au motif que les obligations de l'État à l'égard des ascendants des militaires dont la mort a été causée par un accident survenu en service sont limités à la concession d'une pension à l'exclusion de toute indemnité pour faute de service ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le jugement litigieux est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X, second maître de la marine, a été mortellement blessé le 9 septembre 1993 par le déclenchement d'un siège éjectable alors qu'il procédait à la visite journalière d'un Super étendard de la flottille 17F stationnée à Landivisiau ; que sa mère, à qui une pension d'ascendant a été concédée en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, demande à la Cour de condamner l'État à lui verser une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de son fils ;
Considérant que les ascendants d'un militaire victime d'un accident de service ne peuvent, même dans l'hypothèse où l'accident aurait été rendu possible par une mauvaise organisation du service révélant une faute lourde de l'administration, avoir d'autres droits à l'encontre de l'État que ceux définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; qu'ils ne sauraient, par suite, obtenir aucune indemnité de l'État au titre du préjudice moral résultant du décès du militaire dont ils sont les ascendants ; que si la loi du 8 juillet 1983 a mis fin à l'application de cette règle en ce qui concerne les jeunes gens appelés au service militaire ou à leurs ayants-droit, le législateur n'a cependant pas entendu la remettre en cause en ce qui concerne les autres catégories de personnels militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.76.1-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la défense.


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