Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2001, 99NT01119, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 mai 2001
Num99NT01119
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. MORNET
CommissaireM. MILLET

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-02511 du 29 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 8 juillet 1998, refusant à Mme Marie-Reine Y... le renouvellement de la majoration, pour assistance constante d'une tierce personne, de la pension d'invalidité dont elle est titulaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; que cette disposition qui ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie impose qu'une telle aide soit indispensable notamment pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 23 février 1998 par le docteur X..., que si Mme Y..., qui, à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en 1993, souffrait d'une hémiplégie droite accompagnée de troubles psychiatriques et neurologiques, pouvait accomplir seule la plupart des actes ordinaires de la vie, elle était sujette à des chutes fréquentes et ne pouvait se relever seule ; qu'elle présentait un état dépressif chronique avec des épisodes suicidaires ; qu'elle élève seule ses enfants ; que, par suite, l'assistance d'une tierce personne lui était indispensable pour faire face notamment aux manifestations imprévisibles dont était atteinte l'intéressée ; qu'ainsi, Mme Y... remplissait la condition exigée par l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 8 juillet 1998 refusant le renouvellement de la majoration de la pension civile d'invalidité de Mme Y... pour assistance constante d'une tierce personne dont elle bénéficiait depuis cinq ans, alors qu'il est constant que son état de santé n'avait connu aucune amélioration ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'éducation nationale et à Mme Marie-Reine Y....